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Réglementation:

Article 1

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée dans les annexes au présent décret, dont les dispositions s’appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi du 15 avril 1999 susvisée.

Article 2

Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d’éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l’annexe 1 au présent décret. Les mots :  » police municipale  » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués dans les annexes au présent décret

Article 3

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 – art. 9

Les véhicules terrestres d’un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 à 4 au présent décret.

Les navires à moteur d’un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 et 5 au présent décret.

La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend des écussons dans les conditions définies dans les annexes au présent décret. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

NOTA :Conformément à l’article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l’arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

Article 4

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 – art. 9

Les véhicules terrestres d’un service de police municipale sont des véhicules d’intérêt général prioritaires.
Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils peuvent également être équipés d’un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l’article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 5

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA :Conformément à l’article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l’arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

  • Annexes
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES VÉHICULES.

ANNEXE 1 (abrogé au 23 mai 2014) En savoir plus sur cet article…

Propriétés photométriques

Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétroréfléchissant, prévu aux annexes 2 à 5, doivent être conformes aux spécifications du paragraphe 1.2.2 de l’appendice 1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente, avec un minimum de 3 000 millicandélas par lux, en lieu et place de 1 000 millicandélas par lux.

Propriétés colorimétriques (bleu et rouge)

Les mesures seront réalisées conformément à la norme NF P98522, en utilisant la source normalisée D65 et la géométrie de mesure 45/0°.

La couleur sera située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et sera conforme au facteur de luminance.

COULEUR DU REVÊTEMENT

1

2

3

4

FACTEUR DE LUMINANCE

Bleu sérigraphié.

X

0,148

0,148

0,152

0,152

0,04 à 0,055.

Y

0,136

0,142

0,136

0,142

Rouge sérigraphié.

X

0,635

0,640

0,655

0,650

0,04 à 0,08.

Y

0,335

0,325

0,325

0,335

Dimensions

Les dimensions des lettres des mots : « police » et « municipale » ne peuvent être augmentées, à partir des minima indiqués dans les annexes, que de manière identique.

Les inscriptions « police municipale » peuvent être sérigraphiées en lettres inversées.

Ecussons

Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales « bleu, blanc et rouge », le sigle « rf » (République française) et l’inscription « police municipale ». Sont autorisés les motifs « feuillage » représentant le chêne et le laurier, ainsi que le nom de la commune et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune et le numéro du département peuvent apparaître à l’extérieur de l’écusson.

Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes des agents de police municipale, selon la procédure définie à l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l’alinéa précédent, pour le nom de la commune.

 

Véhicule de Police Municipale

Klt sérigraphie complet pour véhicule léger et petit utilitaire composé de 13 éléments.

° À l’avant : 1 format texte 800 x 400 mm.

° À l’arrière : 1 format texte 660 x 100 mm. 1 Écusson 120 x 93 mm.

° Sur les latéraux : 2 écussons 300 x 232 mm.

° 4 bandes neutres 1 120 x 140 mm.

° 2 bandes avec texte 1 120 x 140 mm.

° 1 bande arrière droit 1 120 x 200 mm.

° 1 bande arrière gauche 1 120 x 200 mm.